Dans la majorité des grandes agglomérations, des voies spécifiques sont réservées aux autobus. Nous vous expliquons dans cet article en quoi consiste les voies de bus, quels sont leurs différents usages et à quelles sanctions elles sont associées pour les contrevenants.
Voie de bus : que dit la législation ?
Définition
Les voies de bus ou couloirs d’autobus sont par définition des parties de la chaussée principalement réservées à la circulation des autobus. Elles ne sont accessibles à d’autres véhicules que dans des cas de tolérances précis.
La matérialisation d’une voie de bus est effectuée par une bande blanche peinte ou collée sur la chaussée ou un accotement en ciment la délimitant et empêchant matériellement à d’autres véhicules de l’utiliser.
Bon à savoir : les voies réservées aux bus et aux taxis sont également parfois accessibles aux véhicules en covoiturage. Un arrêté du 24 août 2020 a d'ailleurs mis en place une signalisation expérimentale pour matérialiser une voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, « aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants y compris le conducteur, notamment dans le cadre du covoiturage » […] ou aux véhicules à très faibles émissions.
Article
Réglementation et tolérances
Voici la définition légale d’une voie de bus telle qu'indiquée par cet extrait de l’article R. 412-7 du Code de la route : « Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. »
Il existe cependant un certain nombre de tolérances pour l’usage de ces voies par d’autres véhicules que des autobus :
- Les taxis peuvent généralement les utiliser du fait qu’ils possèdent une licence destinée à exercer cette profession et que leurs voitures sont identifiables. Il ne s’agit cependant pas d’un droit acquis et légalement reconnu ;
- Certains couloirs de bus sont également accessibles aux vélos, à condition que cette accessibilité soit signalée par un panneau représentant un vélo non barré. Dans le cas d’un panneau montrant un vélo barré, la voie de bus leur est interdite à la circulation. À Paris, la largeur des couloirs de bus doit permettre aux autobus de pouvoir les dépasser afin que les vélos y aient accès.
- Les véhicules d’intérêt général peuvent également les utiliser, sous les conditions suivantes définies par l’article R. 432-2 du Code de la route : « Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. »
Bon à savoir : les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont définis à l'article R. 311-1 6.6 du Code de la route (modifié par le décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019).
Article
Quelles sont les infractions et sanctions liées à l'utilisation des voies de bus ?
Hormis les autobus et les véhicules faisant l’objet des tolérances citées ci-dessus, l’accès des voies de bus aux autres est donc strictement interdit aux autres.
Le non-respect de l’article R. 412-7 du Code de la route sur la circulation dans les voies réservées, et notamment les couloirs ou voies de bus, est une infraction de quatrième classe sanctionnée par une amende de 135 €.
Le stationnement sur les voies de bus est également sanctionné par l’article R. 417-11 du Code de la route : « Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
- D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
- Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
- Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route. »
Bon à savoir : l'usage des voies de bus peut être constaté, sans interception du conducteur en bord de route, par vidéo-verbalisation à partir d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation (article R. 130-11 du Code de la route).